Article (Arrêté du 19 décembre 1994 portant approbation du cahier des charges pour la transmission par voie informatique de la déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne)
Art. 9. - Le contrôle de l'intégrité des déclarations permet au déclarant de s'assurer que les données enregistrées par le centre de collecte sont identiques aux données qu'il a transmises.
a) Transmission directe de données mises en forme par le système informatique propre au déclarant.
Après réception effective de déclarations d'échange de biens transmises par un des moyens prévus à l'article 1er (a) du présent arrêté, le centre de collecte de rattachement vérifie l'origine de la transmission, les formats utilisés et le respect des règles d'authentification prévues à l'article 8.
Le centre de collecte renvoie, par télécopie ou par voie électronique, selon le moyen de transmission des déclarations utilisé par le déclarant et indiqué au protocole technique annexé à la convention prévue par l'article 1er du présent arrêté, dans un délai maximum de trois jours ouvrés, un accusé de réception.
Cet accusé de réception contient, pour chacun des flux, l'indication de la prise en compte ou du rejet des déclarations contenues dans l'envoi, et en cas d'acceptation, le nombre de lignes de déclarations reçues et le total des valeurs fiscales.
Si le déclarant ne reconnaît pas avoir transmis de déclaration d'échanges de biens correspondant aux indications renvoyées par l'administration, il dispose de trois jours ouvrés à compter de la date d'envoi de l'accusé de réception pour faire connaître son opposition, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au centre de collecte de rattachement.
b) Utilisation d'un serveur de l'administration.
Le système (Minitel ou SOFI) affiche sur le terminal du déclarant, après chaque validation d'une déclaration, le nombre de lignes de la déclaration et le total des valeurs fiscales.
TITRE VII
MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION