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Article (Arrêté du 8 novembre 1994 fixant les conditions sanitaires relatives au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine)

Article (Arrêté du 8 novembre 1994 fixant les conditions sanitaires relatives au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine)

Art. 9. - Tout détenteur ou propriétaire d'un bovin identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, ne peut l'exposer en vue de la vente, le mettre en vente ou le vendre que si celui-ci est muni d'un D.S.A. valide. Ce D.S.A. valide doit être remis à l'acheteur.
Toute personne qui achète un bovin identifié, ou en âge d'être identifié,
conformément à la réglementation en vigueur, est tenue de se faire remettre par le vendeur le D.S.A. valide de cet animal.
Les obligations ci-dessus définies lors d'achat ou de vente de bovins s'appliquent également lors de prêt, de don ou de mise en pension.