Article (Arrêté du 19 janvier 1995 fixant les modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée) et de l'article 79 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) et abrogeant l'arrêté du 30 juin 1992 modifié portant application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée)
Art. 1er. - Le bénéfice des prestations du fonds de solidarité créé par l'article 125 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée est ouvert aux personnes:
a) Qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et sont titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi no 74-1044 du 9 décembre 1974, par la loi no 82-842 du 4 octobre 1982 et par la loi no 93-7 du 4 janvier 1993, ou titulaires du titre de reconnaissance de la Nation institué par l'article 77 de la loi du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968;
b) Qui sont de nationalité française ou étrangère et ont leur résidence habituelle en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer;
c) Qui sont âgées d'au moins cinquante-cinq ans et d'au plus soixante-quatre ans révolus à la date de leur demande;
d) Qui sont privées d'emploi depuis plus d'un an à cette même date;
e) Et dont les ressources personnelles globales sont inférieures au montant mensuel fixé, à partir du 1er janvier 1995, par l'article 79-1, alinéa 2, de la loi no 94-1162 du 29 décembre 1994 susvisée et revalorisé, à compter du 1er janvier 1996, dans les conditions prévues par ladite loi.