Article (Décret no 95-78 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)
Art. 6. - L'article 47 du même décret est modifié comme suit:
I. - A la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, les termes: « de 1re classe » sont remplacés par les termes: « de classe exceptionnelle ».
II. - La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante:
« Ils s'effectuent, pour les deux tiers, par la voie d'un examen professionnel et, pour un tiers, au choix, dans les conditions précisées ci-après: » III. - La première phrase du 1o est remplacée par les dispositions suivantes:
« Peuvent être promus les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. » IV. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes:
« 2o Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire. » V. - Il est ajouté l'alinéa suivant:
« Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de la nouvelle année au titre du présent article. »