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Article (Décret no 95-78 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Article (Décret no 95-78 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Art. 6. - L'article 47 du même décret est modifié comme suit:
I. - A la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, les termes: « de 1re classe » sont remplacés par les termes: « de classe exceptionnelle ».
II. - La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante:
« Ils s'effectuent, pour les deux tiers, par la voie d'un examen professionnel et, pour un tiers, au choix, dans les conditions précisées ci-après: » III. - La première phrase du 1o est remplacée par les dispositions suivantes:
« Peuvent être promus les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. » IV. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes:
« 2o Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire. » V. - Il est ajouté l'alinéa suivant:
« Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de la nouvelle année au titre du présent article. »