Article (Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)
Art. 23. - La commune instruit les autorisations de déversement pour tout raccordement d'effluents non domestiques en fonction de la composition des effluents.
Les effluents collectés ne doivent pas contenir:
- des produits susceptibles de dégager, directement ou indirectement après mélange avec d'autres effluents, des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables; - des substances nuisant au fonctionnement du système de traitement et à la dévolution finale des boues produites;
- des matières et produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages.