Article (Décret no 95-369 du 7 avril 1995 portant modification du décret du 14 décembre 1929 modifié relatif au règlement général du pilotage)
Art. 3. - L'article 18 du décret du 14 décembre 1929 susvisé est rédigé comme suit:
« Art. 18. - I. - Le pilotage commence à partir du moment où le pilote se présente ou monte à bord dans la limite de la station et se termine lorsque le navire est arrivé à destination, au mouillage, à quai ou à la limite de la station.
« Des conseils peuvent être donnés à distance par un pilote à un capitaine, sur demande de ce dernier, pour l'aider dans la conduite de son navire en vue de l'embarquement du pilote au point habituel. Une aide peut également être apportée au capitaine dans les mêmes conditions après le débarquement du pilote au point habituel.
« II. - Par exception aux dispositions du paragraphe I, lorsque les conditions nautiques et météorologiques empêchent l'embarquement ou le débarquement du pilote au point habituel, une assistance, dont les modalités sont fixées par le règlement local, peut être fournie à distance par un pilote, à la demande du capitaine, afin de conseiller ce dernier avant l'embarquement effectif du pilote ou après son débarquement.
« Le pilote fournissant cette assistance doit disposer des moyens lui permettant de suivre la route du navire et d'être en liaison avec celui-ci et avec la capitainerie du port ou l'autorité désignée par le commandement de la marine dans les ports militaires. Ces autorités doivent, avant toute autorisation ou ordre de mouvement, avoir été clairement informées des conditions, en ce qui concerne le pilotage, dans lesquelles s'effectuerait le mouvement du navire. »