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Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Art. 117. - Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à l'un des corps régis par le présent décret fixent une condition d'ancienneté ou de service dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels figurant au tableau de correspondance établi entre lesdites catégories et les grades de ce corps, tel qu'il ressort des articles 104 à 110 et à l'article 112 ci-dessus, sont assimilés à des services effectués dans ce dernier.