Articles

Article (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Art. 112. - Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15 et 44 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe:
1o Toute personne qui, sauf dérogation prévue par l'article 62 ci-dessus,
expédie des armes et des éléments d'arme mentionnés au premier alinéa de l'article 60 ci-dessus sans se conformer aux dispositions édictées par cet alinéa et par l'article 63 ci-dessus.
2o Toute personne qui, sauf dérogation prévue par l'article 62 ci-dessus,
expédie des armes mentionnées au second alinéa de l'article 60 ci-dessus, à l'exception des armes expédiées sous scellés judiciaires, sans se conformer aux mesures de sécurité édictées par cet alinéa.
3o Toute personne qui expédie à titre professionnel par voie ferrée des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 64 ci-dessus sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.
4o Toute personne qui transporte, en connaissance de cause, à titre professionnel par voie routière des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 65 ci-dessus sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.
5o Toute personne qui expédie ou fait transporter à titre professionnel par voie routière des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 65 ci-dessus sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.
6o Toute personne qui transporte à titre particulier par voie routière des armes mentionnées au premier alinéa de l'article 65 ci-dessus sans respecter la mesure de sécurité édictée à cet alinéa.
7o Toute personne qui expédie à titre professionnel ou est destinataire d'armes ou d'éléments d'arme mentionnés à l'article 66 ci-dessus et qui par négligence laisse séjourner ces armes et éléments d'arme plus de vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.
8o Toute personne agissant à titre professionnel qui ne se conforme pas aux conditions de sécurité fixées par l'arrêté prévu à l'article 66 ci-dessus auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares S.N.C.F., les ports et les aéroports des armes et éléments d'arme mentionnés à cet article.

CHAPITRE II

Transfert entre Etats membres, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre de la Communauté européenne