Article (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Art. 66. - Les entreprises expéditrices ou destinataires d'armes des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces matériels n'excède pas vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.
Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares S.N.C.F., les ports et les aéroports des armes et éléments des armes classés visés ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, des transports et des douanes.
CHAPITRE VI
Perte et transfert de la propriété
des armes et des munitions