Article (Décret n°95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Art. 17. - Dans le cas où il y a lieu à mise à concurrence, il est procédé comme il est dit aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 9.
Les demandes en concurrence sont soumises à l'enquête prévue par l'article précédent.
Si les demandes concurrentes portent sur des substances non connexes à celles demandées initialement, il est fait application intégrale des articles 15 et 16.