Article (Décret no 95-432 du 20 avril 1995 relatif aux modalités de versement des bourses à certains élèves boursiers de l'enseignement agricole)
Art. 3. - Au titre d'une année scolaire, lorsque le montant de l'aide à la scolarité lui est inférieur, le montant de la bourse est équivalent à la différence constatée entre le montant annuel de la bourse et le montant de l'aide à la scolarité. Cette régularisation est faite d'abord sur le versement de bourse du premier trimestre de l'année scolaire, et, si besoin, sur celui du deuxième trimestre et enfin sur celui du troisième trimestre.