Article (Arrêté du 11 avril 1995 relatif à l'institution, dans les pays relevant de la compétence du trésorier-payeur général pour l'étranger, de régies de recettes et de régies d'avances auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et représentations permanentes de la France auprès d'organismes internationaux à l'étranger)
Art. 3. - Les pièces justificatives relatives aux recettes encaissées par chaque régisseur doivent être adressées au trésorier-payeur général pour l'étranger, selon les modalités définies par le ministre des affaires étrangères et le ministre du budget, conformément aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
TITRE II
REGIES D'AVANCES