Article (Décret no 95-548 du 4 mai 1995 modifiant le décret no 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture)
Art. 5. - L'article 8 du même décret est modifié comme suit:
1o Le I est remplacé par les dispositions suivantes:
« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, par son échelon national de médecine du travail, la coordination des services médicaux mentionnés aux articles 3 et 4. L'échelon national, dont les principes d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de l'échelon national de médecine du travail, assisté d'un adjoint médecin du travail et de médecins conseillers techniques.
« Le budget de l'échelon national est préparé par le médecin-chef de l'échelon national de médecine du travail et présenté au conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole par le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête, en présence du médecin-chef de l'échelon national, le budget qui ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture. « Le médecin chef de l'échelon national de médecine du travail établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au conseil central d'administration au plus tard à la fin du sixième mois suivant l'année pour laquelle ce rapport est établi. » 2o Au deuxième alinéa du II, les mots: « préfet, commissaire de la République de région » et « caisse centrale de secours mutuels agricoles » sont respectivement remplacés par les mots: « préfet de région » et « caisse centrale de la mutualité sociale agricole ».
3o Il est ajouté, après le III, un IV ainsi rédigé:
« IV. - Dans les sections et les associations, le médecin du travail, chef du service de médecine du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité de la protection sociale des salariés agricoles, lorsque l'ordre du jour de ces réunions comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical du travail. »