Article (Arrêté du 27 décembre 1994 portant création du brevet    professionnel de maintenance biomédicale)
 Art. 8. -  Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10     à l'ensemble des épreuves constitutives d'une unité de contrôle sont déclarés     admis à cette unité de contrôle.
      Les candidats sont réputés admis à l'examen quand ils ont obtenu chacune des     unités de contrôle ou quand ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à     10 sur 20 au groupement des unités de contrôle dont 10 sur 20 à l'unité de     contrôle composée des épreuves du domaine scientifique, technologique et     professionnel.
      Les candidats conservent pendant cinq ans le bénéfice de l'unité de contrôle     à laquelle ils ont été déclarés admis, conformément aux dispositions de     l'article 7 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
      Néanmoins, s'ils se présentent à nouveau au groupement d'unités de contrôle     au cours d'une session ultérieure d'examen, ils devront se présenter à     l'ensemble des épreuves du groupement d'unités de contrôle sans pouvoir     prétendre au report des notes de l'unité de contrôle déjà acquises, dont le     bénéfice n'est pas, par ailleurs, remis en cause.
    TITRE III
     MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL PAR UNITES DE CONTROLE     CAPITALISABLES