Article (Arrêté du 29 novembre 1994 fixant les taux des contributions alimentant le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse)
Art. 2. - Les taux des contributions prévus pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles R. 421-38 et R. 421-39 sont fixés comme suit:
Contribution des entreprises d'assurance: 10 p. 100 de la totalité des charges du Fonds de garantie. Ce taux est fixé à 5 p. 100 à compter du 1er février 1995;
Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés:
- taux normal: 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge;
- taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural: 5 p. 100;
Contribution forfaitaire des assurés: 1,50 F par personne garantie. Cette contribution est fixée à 0,50 F par personne garantie à compter du 1er février 1995.