Article (Arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)
Art. 11. - Les tests individuels préalables aux échanges prévus par le présent arrêté et relatifs au diagnostic des maladies contagieuses pour les bovins et porcins sont à effectuer selon les méthodes officielles communautaires, ou, le cas échéant, nationales. Ils sont réalisés aux frais de l'exportateur.