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Article (Arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)

Article (Arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)

Art. 11. - Les tests individuels préalables aux échanges prévus par le présent arrêté et relatifs au diagnostic des maladies contagieuses pour les bovins et porcins sont à effectuer selon les méthodes officielles communautaires, ou, le cas échéant, nationales. Ils sont réalisés aux frais de l'exportateur.