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Article (Arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)

Article (Arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)

Art. 7. - Outre les conditions prévues au chapitre Ier, les animaux de boucherie doivent:
- avoir séjourné sur le territoire de l'Etat membre d'expédition depuis leur naissance, ou au moins trois mois s'ils sont âgés de plus de trois mois;
- provenir d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose;
- provenir d'un cheptel officiellement indemne ou indemne de brucellose;
- être obligatoirement conduits, sitôt arrivés en France, dans l'abattoir de destination.