Article (Arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)
Art. 7. - Outre les conditions prévues au chapitre Ier, les animaux de boucherie doivent:
- avoir séjourné sur le territoire de l'Etat membre d'expédition depuis leur naissance, ou au moins trois mois s'ils sont âgés de plus de trois mois;
- provenir d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose;
- provenir d'un cheptel officiellement indemne ou indemne de brucellose;
- être obligatoirement conduits, sitôt arrivés en France, dans l'abattoir de destination.