Article (Décret no 94-644 du 26 juillet 1994 relatif aux schémas et aux commissions    d'organisation territoriale de la transfusion sanguine et modifiant le code    de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
 Art. 1er. -  Il est inséré dans le code de la santé publique (deuxième     partie  Décrets en Conseil d'Etat), au livre VI, un chapitre IV ainsi rédigé
    « Chapitre IV
    « Des schémas d'organisation de la transfusion sanguine
      « Art. R. 669-1. -  Les schémas d'organisation de la transfusion sanguine     sont élaborés dans le cadre d'un ressort territorial déterminé par le     ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française du sang, par     référence aux régions administratives telles qu'elles sont définies par     l'annexe I du décret no 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation     des circonscriptions administratives.
      « Le schéma prévoit, le cas échéant, les modalités de coopération entre des     établissements de transfusion sanguine de son ressort et des établissements     situés dans le ressort d'un ou plusieurs autres schémas, notamment sous la     forme d'échanges de produits sanguins labiles ou de regroupement de certaines     activités.
      « Si la couverture des besoins de santé l'exige, les schémas dont les     ressorts territoriaux sont limitrophes peuvent établir une organisation     commune concernant certaines activités sur tout ou partie de leur ressort.
      « Art. R. 669-2. -  La commission d'organisation de la transfusion     sanguine, instituée dans le ressort de chaque schéma d'organisation de la     transfusion sanguine, établit le cas échéant, à la demande de l'Agence     française du sang, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales     ou du tiers de ses membres, des modalités de coopération avec une ou     plusieurs commissions d'organisation de la transfusion sanguine pour les     questions visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 669-1.
      « Art. R. 669-3. -  La commission d'organisation de la transfusion sanguine     est présidée par le préfet de région ou par son représentant. Elle désigne en     son sein un bureau.
      « La commission peut déléguer au bureau, selon des modalités qu'elle     définit, le soin d'émettre un avis sur les décisions individuelles relatives     à la délivrance et au retrait d'agrément ou d'autorisation, ainsi que sur     l'attribution des subventions prévues à l'article L. 667-11 pour     l'application des schémas d'organisation de la transfusion sanguine.
      « Art. R. 669-4. -  A la demande du président de la commission ou du     président de l'Agence française du sang, un représentant de l'agence est     entendu par la commission.
      « La commission, ou le bureau si celui-ci s'est vu déléguer cette     compétence, émet les avis concernant les décisions individuelles mentionnées     à l'article R. 669-3 dans un délai de quinze jours, ramené à huit jours en     cas d'urgence déclarée par le président de l'Agence française du sang ou le     préfet de région.
      « Art. R. 669-5. -  Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger     dans les affaires concernant la délivrance ou le retrait d'agrément et     d'autorisation, mentionnées à l'article L. 669-4, au titre desquelles ils     sont directement intéressés.
      « Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion     professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont     connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations des commissions.
      « Les membres des commissions exercent leur mandat à titre gratuit. »