Article (Décret no 94-703 du 17 août 1994 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements)
Art. 11. - Il est inséré dans le décret du 5 mars 1993 susvisé un article 9 ainsi rédigé:
« Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural prévu à l'article 1648 B du code général des impôts est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements à raison de:
« 75 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune;
« 25 p. 100 proportionnellement à la superficie du territoire communal. »