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Article (Décret no 94-703 du 17 août 1994 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements)

Article (Décret no 94-703 du 17 août 1994 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements)

Art. 2. - Il est inséré après l'article 2 du décret du 11 décembre 1985 modifié susvisé un article 2-1 ainsi rédigé:

« Art. 2-1. - La répartition de la part principale définie au 1o du II de l'article 1648 B du code général des impôts est effectuée entre les communes des départements d'outre-mer à raison de:
« 1o 50 p. 100 proportionnellement à leur population;
« 2o 50 p. 100 proportionnellement au montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes:
« a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondante aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions;
« b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit;
« c) Taxe d'habitation;
« d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance pour enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 233-78 du code des communes.
« Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre du 2o ci-dessus participent à la répartition au titre du 1o à raison du double de leur population. »

Section 2

Dispositions relatives aux communes de la collectivité

territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon