Articles

Article (LOI no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (1))

Article (LOI no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (1))

Art. 42. - A. - La loi no 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer est ainsi modifiée:
I. - Il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé:

« Art. 1er bis. - Pour l'application de la présente loi, les régions de Martinique et de Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique. » II. - A l'article 2:
1. Le 1 est ainsi rédigé:
« 1. Sont exonérées de l'octroi de mer:
« a) Les livraisons dans la région de la Réunion de produits imposables en application des dispositions du 2o et du 3o de l'article 1er exportés en dehors de cette région;
« b) Les livraisons dans les régions de Guadeloupe et de Martinique de produits imposables en application des dispositions du 2o et du 3o de l'article 1er exportés en dehors de ces deux régions;
« c) Les livraisons dans la région de Guyane de produits imposables en application des dispositions du 2o et du 3o de l'article 1er exportés en dehors de cette région, à l'exception des produits imposables en application des dispositions du 2o de l'article 1er expédiés vers les régions de Guadeloupe ou de Martinique;
« d) Les introductions dans les régions de Guadeloupe ou de Martinique de produits dont la livraison a été imposable dans la région de Guyane en application des dispositions du 2o de l'article 1er. » 2. Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé:
« 1 bis. A compter du 1er janvier 1996, les livraisons de produits imposables en application du 2o de l'article 1er dans les régions de Guadeloupe et de Martinique expédiés vers la région de Guyane sont soumises à l'octroi de mer et les introductions dans la région de Guyane de produits imposables dans les régions de Guadeloupe et de Martinique en application des dispositions du 2o de l'article 1er sont exonérées. » III. - Les 11, 12 et 13 de l'article 6 sont ainsi rédigés:
« 11. Les opérations exonérées en application des dispositions des a, b et c du 1 de l'article 2 ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à l'octroi de mer.
« 12. a) L'octroi de mer dont l'imputation n'a pu être opérée ne peut pas faire l'objet d'un remboursement.
« b) Cette disposition n'est pas applicable à la taxe qui a grevé l'acquisition des biens d'investissement qui ont supporté l'octroi de mer ou les éléments du prix de produits dont la livraison est exonérée en application des a, b et c du 1 de l'article 2.
« 13. L'octroi de mer ayant grevé les produits en application de l'article 1er et qui sont exportés hors de la région de la Réunion ou hors de la région de Guyane ou hors des régions de Guadeloupe et de Martinique par une personne exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts est remboursable à l'exportateur dès lors que la taxe a été facturée ou acquittée et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une imputation.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits imposables dans la région de Guyane en application du 2o de l'article 1er expédiés vers les régions de Martinique ou de Guadeloupe. » IV. - Il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé:

« Art. 8 bis. - Les mouvements de marchandises introduites au titre du 1o ou produites au sens du 2o de l'article 1er en Martinique ou en Guadeloupe et expédiées ou livrées dans l'autre région font l'objet d'une déclaration périodique et du dépôt d'un document d'accompagnement.
« Un décret détermine le contenu et les modalités de la déclaration et du document d'accompagnement. » V. - Il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé:

« Art. 15 bis. - L'expédition ou la livraison à destination des régions de Martinique et de Guadeloupe de marchandises qui ont fait l'objet, dans l'une de ces régions, d'une introduction mentionnée au 1o de l'article 1er donnent lieu à un versement annuel affecté aux collectivités territoriales de la région de destination des marchandises.
« Le versement est prélevé sur les produits de l'octroi de mer et du droit additionnel perçus dans la région d'introduction. Il vient en complément des produits de l'octroi de mer et du droit additionnel perçus directement dans la région de destination au titre des articles 1er et 13.
« Il est caculé selon des modalités fixées par décret. Ces modalités reposent sur l'application soit, en cas d'expé- dition, à la valeur des marchandises calculée comme en matière de valeur en douane à l'exportation,
soit, en cas de livraison, au prix hors taxe facturé des taux d'octroi de mer et de droit additionnel à l'introduction en vigueur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le versement est effectué, dans la région à partir de laquelle les marchandises ont été expédiées ou livrées.
« Le versement est effectué un an au plus tard après la date à laquelle a été réalisée l'expédition ou la livraison de marchandises dans la région de destination. » VI. - Il est inséré un article 15 ter ainsi rédigé:

« Art. 15 ter. - Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 8 bis donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F. « Elle est portée à 10 000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
« Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10 000 F.
« L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
« L'amende est recouvrée suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif.
« Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée à l'article 8 bis des demandes de renseignements et de documents destinés à vérifier qu'ils se sont acquittés des obligations mises à leur charge par ledit article. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours.
« L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration.
L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'audition, dont une copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter.
« Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite ou la non-remise de documents nécessaires à l'établissemennt de la déclaration mentionnée à l'article 8 bis donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F. Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Les recours contre les décisions de l'administration sont portés devant le tribunal administratif.
B. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.