Article (LOI no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (1))
Art. 22. - Il est inséré, dans le livre préliminaire du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, un article L. 000-2 ainsi rédigé:
« Art. L. 000-2. - L'entreprise qui a son siège social ou son établissement principal dans la collectivité territoriale de Mayotte et qui effectue une prestation de services dans un département rémunère les salariés qu'elle y envoie selon des dispositions des conventions collectives étendues qui s'appliquent dans ce département. A défaut, elle les rémunère au salaire minimum de croissance applicable dans ce département. »