Articles

Article (LOI no 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise (1))

Article (LOI no 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise (1))

Art. 12. - L'article 2 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés est ainsi modifié:
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé:
« Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles 4 et 6 ci-après, les accords intervenus en application de l'article premier doivent instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise. » 2o La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée:
« Toutefois, une durée minimum d'ancienneté dans l'entreprise, qui ne peut excéder six mois, peut être exigée. » 3o Le quatrième alinéa est ainsi rédigé:
« Les accords intervenus en application de l'article 1er doivent définir les modalités de calcul de l'intéressement. Ces modalités peuvent varier selon les établissements et les unités de travail; l'accord peut, à cet effet, renvoyer à des accords d'établissement. » 4o Dans le cinquième alinéa, le taux: « 10 p. 100 » est remplacé par le taux: « 20 p. 100 ».
5o a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé:
« Les accords intervenus en application de l'article 1er doivent définir les critères de répartition des produits de l'intéressement. La répartition entre les salariés peut être uniforme, proportionnelle aux salaires ou à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement ces différents critères. Sont assimilées à des périodes de présence les périodes visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du code du travail. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail; l'accord peut, à cet effet, renvoyer à des accords d'établissement. Les accords ayant fait l'objet d'une homologation en application de l'ordonnance no 59-126 du 7 janvier 1959 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peuvent toutefois continuer de retenir les critères de répartition fondés sur l'ancienneté et la qualification tels qu'ils ont été homologués dans ce cadre, dès lors qu'ils auront été renouvelés sans discontinuité depuis leur dernière homologation. » b) Les septième et huitième alinéas sont abrogés.
6o Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
« Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles 4 et 6 ci-après, les accords doivent avoir été conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet et déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus.
« Lorsqu'un accord a été déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les exercices ouverts postérieurement au dépôt. »