Article (BANQUE DE FRANCE Décision no 94-1 du 24 mars 1994 définissant le régime des réserves obligatoires en France métropolitaine)
Art. 5. - Les établissements assujettis qui n'auraient pas constitué en temps voulu le montant minimum de réserves exigé en application de la présente décision sont redevables envers la Banque de France d'intérêts moratoires dont le taux est déterminé par celle-ci, par référence au taux moyen de la période des opérations au jour le jour sur le marché monétaire.
Un taux majoré peut être prévu en cas de manquement grave ou de manquements réitérés. En aucun cas, le taux des intérêts moratoires ne peut excéder 0,1 p. 100 par jour.