Articles

Article (BANQUE DE FRANCE Décision no 94-1 du 24 mars 1994 définissant le régime des réserves obligatoires en France métropolitaine)

Article (BANQUE DE FRANCE Décision no 94-1 du 24 mars 1994 définissant le régime des réserves obligatoires en France métropolitaine)

Art. 4. - Les réserves obligatoires sont constituées par période mensuelle sur la base des éléments du mois en cours. Une dispense de constitution de réserves peut être accordée aux établissements justifiant d'un total maximum d'exigibilités et d'engagements hors bilan défini par instruction de la Banque de France.
Les établissements assujettis adressent leurs déclarations périodiques,
établies selon des formules types, à la Banque de France, dans les délais fixés par celle-ci. Les établissements dispensés de constituer des réserves sont également dispensés d'adresser des déclarations.
Les établissements affiliés à un organe central sont tenus d'effectuer une déclaration globale. La transmission de cette déclaration peut être effectuée par l'organe central ou par l'établissement affilié qu'il désigne.
La Banque de France peut faire application des dispositions prévues à l'alinéa précédent aux groupes d'établissements ayant entre eux des liens financiers directs ou indirects.
Lorsque des établissements n'ont pas fait parvenir en temps voulu leur déclaration périodique, la Banque de France est autorisée à déterminer le montant de leurs réserves obligatoires à partir des derniers éléments connus de leur situation. Une majoration ne pouvant excéder 10 p. 100 peut être appliquée à cette évaluation.
Une fraction de l'excédent des réserves constituées au titre d'une période mensuelle peut s'imputer sur les réserves à constituer au titre de la période suivante. Cette fraction est fixée par instruction de la Banque de France.