Article (BANQUE DE FRANCE Décision no 94-1 du 24 mars 1994 définissant le régime des réserves obligatoires en France métropolitaine)
Art. 2. - Les réserves s'appliquent aux exigibilités et aux engagements hors bilan d'une durée initiale inférieure à deux ans, en francs ou en devises, énumérés ci-après, tels qu'ils résultent de la comptabilité, établie dans le cadre comptable de la réglementation bancaire, du siège et des agences installés en France métropolitaine:
1. Exigibilités de toute nature, y compris sous forme de pensions,
enregistrées à des comptes de résidents, à l'exception:
- de celles enregistrées aux comptes d'établissements assujettis;
- des comptes et plans d'épargne-logement;
- des comptes d'épargne populaire;
- des comptes d'épargne-entreprise;
- des premiers livrets des caisses d'épargne et de prévoyance;
- des comptes espèces ouverts au titre des plans d'épargne en vue de la retraite;
- des plans d'épargne populaire;
- des plans d'épargne en actions.
2. Certificats de dépôt, bons des institutions et sociétés financières et bons à moyen terme négociables détenus par des résidents, y compris ceux acquis auprès de non-résidents, dans la mesure où l'émetteur peut identifier les détenteurs.
3. Titres vendus à réméré à des résidents, à l'exception de ceux vendus à des établissements assujettis à réserves, lorsque la durée probable du réméré, appréciée selon les conditions définies par instruction de la Banque de France, est inférieure à deux ans.