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Article (Décret du 17 juin 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Anjou villages >>)

Article (Décret du 17 juin 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Anjou villages >>)

Art. 3. - Les vins des récoltes 1992 et 1993 déclarés en appellation d'origine contrôlée « Anjou », récoltés sur l'aire délimitée définie à l'article 3 du décret du 14 novembre 1991 susvisé dans les territoires des communes suivantes:
a) Département de Maine-et-Loire: Ambillou-Château, Blaison-Gohier,
Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Coutures, La Jumellière, Le Mesnil-en-Vallée, Notre-Dame-d'Allençon, Valanjou;
b) Département des Deux-Sèvres: Bouillé-Saint-Paul, Cersay,
pourront bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Anjou villages », complétée ou non des mots « Val de Loire »:
1o S'ils répondent à l'ensemble des conditions définies dans le décret du 14 novembre 1991 susvisé;
2o S'ils obtiennent le certificat d'agrément prévu à l'article 9 du décret du 14 novembre 1991 susvisé, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique. Les vins de la récolte 1992 devront subir avec succès ces examens dans un délai maximum de deux mois après la publication du présent décret.