Article (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude    alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)
 Art. 13. -  Pour les chaudières faisant partie du champ d'application du     présent arrêté, les exigences de rendement définies à l'article 6 du présent     arrêté se substituent à compter du 1er janvier 1998 aux dispositions     correspondantes de l'arrêté du 5 février 1975 susvisé.