Article (LOI no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1))
Art. 8. - Le 2o de l'article L. 221-1 du même code est ainsi rédigé:
« 2o De définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du présent livre. »