Article (Décret no 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et modifiant le livre IV du code de l'urbanisme)
Art. 40. - I. - L'article R. 421-12 du code de l'urbanisme est modifié comme suit:
1. Il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque la demande de permis de construire concerne une installation classée soumise à autorisation, l'autorité compétente, pour statuer, fait connaître au demandeur, dans la lettre de notification mentionnée au premier alinéa, que le délai d'instruction de la demande de permis de construire court jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique concernant l'installation classée et que le permis de construire ne pourra lui être délivré avant la clôture de ladite enquête publique. » 2. A l'alinéa suivant, les mots: « à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire » sont remplacés par les mots: « au premier alinéa ou avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique lorsqu'il s'agit d'une demande de permis de construire concernant une installation classée soumise à autorisation, la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire ». (Le reste sans changement.) II. - L'article R. 421-18 du code de l'urbanisme est modifié comme suit:
Au premier alinéa, après les mots: « sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article », sont ajoutés les mots: « , aux alinéas 2 et 3 de l'article R. 421-12 ».
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES