Article (Arrêté du 23 août 1994 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)
Art. 15. - Les ministres déclarent élus, dans chacun des quatre collèges mentionnés à l'article 2 ci-dessus, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix:
a) En qualité de titulaires, les six premiers pour le premier collège, les trois premiers pour les collèges 2 et 3 et les deux premiers pour le quatrième collège;
b) En qualité de suppléants, les septième, huitième, neuvième, dixième,
onzième et douzième pour le premier collège, les quatrième, cinquième et sixième pour les collèges 2 et 3, les troisième et quatrième pour le quatrième collège.
Pour le premier collège, les trois premiers candidats élus en qualité de titulaires et les trois premiers élus en qualité de suppléants sont désignés au titre du 1o du premier alinéa de l'article 51 du décret du 24 janvier 1990 et les autres au titre de l'alinéa 2.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, les sièges à pourvoir sont attribués au bénéfice de l'ancienneté d'âge, et, à égalité d'âge, au bénéfice de l'ancienneté dans le grade le plus élevé des corps, ou, pour les personnels mentionnés au 4o de l'article 2 ci-dessus, de l'ancienneté des fonctions hospitalières et universitaires.