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Article (LOI no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1))

Article (LOI no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1))

Art. 26. - I. - A la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une sous-section 6 ainsi rédigée:

« Sous-section 6

« Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes


« Art. L. 162-12-8. - Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions du titre III du livre IV du code de la santé publique et de leurs mesures d'application en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions.

« Art. L. 162-12-9. - Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Cette convention détermine notamment:
« 1o Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des masseurs-kinésithérapeutes, y compris les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné et les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature;
« 2o Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des masseurs-kinésithérapeutes ainsi que le financement de cette formation;
« 3o Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation;
« 4o Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles;
« 5o Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux.
« Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables à la convention prévue par le présent article.

« Art. L. 162-12-10. - La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel.
« Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes. Toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables:
« 1o Aux masseurs-kinésithérapeutes qui ne remplissent pas les conditions prévues au 3o de l'article L. 162-12-9;
« 2o Aux masseurs-kinésithérapeutes qui ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par la convention;
« 3o Aux masseurs-kinésithérapeutes dont la caisse primaire a constaté qu'ils se sont placés hors de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit. Cette décision est prononcée dans les conditions prévues par la convention.

« Art. L. 162-12-11. - Une annexe à la convention prévue à l'article L.
162-12-9, mise à jour annuellement, fixe notamment:
« 1o L'objectif prévisionnel national d'évolution des dépenses en soins de masso-kinésithérapie présentées au remboursement;
« 2o Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux masseurs-kinésithérapeutes par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention;
« 3o Le cas échéant, l'adaptation, par zones géographiques et par périodes au cours de l'année qu'elle détermine, de l'objectif mentionné au 1o ci-dessus, et en cohérence avec lui.

« Art. L. 162-12-12. - A défaut de la signature avant le 15 décembre de l'annexe prévue à l'article L. 162-12-11 ou de son approbation avant le 31 décembre, les objectifs et les tarifs en vigueur visés à cet article sont prorogés pour une période ne pouvant excéder un an.

« Art. L. 162-12-13. - La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5o de l'article L. 162-12-9 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2.
« Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations.

« Art. L. 162-12-14. - Les dispositions des articles L. 162-9 à L. 162-11 ne sont pas applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. » II. - Au premier alinéa de l'article L. 162-32 du même code, les références: « L. 162-9 et L. 162-11 » sont remplacées par les références: « L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 ».
III. - A l'article L. 162-33 du même code, la référence: « et L. 162-9 » est remplacée par les références: « L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 ». IV. - A l'article L. 162-34 du même code, les mots: « de l'article L.
162-12-3 » sont remplacés par les mots: « de l'article L. 162-12-3, du cinquième alinéa (3o) de l'article L. 162-12-10 ».
V. - A l'article L. 645-2 du même code:
1o Au 1o, la référence « et L. 162-13 » est remplacée par les références « L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14-1 »;
2o Au dernier alinéa, après la référence: « L. 162-12-2 », est insérée la référence: « L. 162-12-9 ».
VI. - Au 3o de l'article L. 722-1 du même code, les mots: « de l'article L. 162-9 » sont remplacés par les mots: « des articles L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 ».
VII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 722-4 du même code, après la référence « L. 162-12-2 », est insérée la référence « L. 162-12-9 ».

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES


Section 1

Amélioration de l'accès à l'assurance maladie