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Article (LOI no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1))

Article (LOI no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1))

Art. 22. - I. - Au chapitre IV du titre II du livre II du même code, il est inséré un article L. 224-12 ainsi rédigé:

« Art. L. 224-12. - Pour l'application des schémas directeurs définis,
pour les besoins des organismes locaux en matière d'informatique nationale,
par les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ces organismes nationaux peuvent passer, pour leur propre compte et celui de leurs organismes locaux, des conventions de prix assorties de marchés types. Il peut également être recouru à cette procédure pour les autres marchés prévus à l'article L. 124-4 à l'initiative conjointe d'un ou plusieurs organismes locaux et de l'organisme national, après décision de leurs conseils d'administration respectifs. Dans le cadre de cette procédure, les organismes locaux sont alors dispensés du respect des obligations leur incombant en application de l'article L. 124-4. » II. - Le b du II de l'article 1002-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« En passant, pour son propre compte et celui des autres organismes,
associations et groupements mentionnés aux articles 1002 à 1002-3 du présent code, des conventions de prix assorties de marchés types tant pour les marchés informatiques que pour les autres marchés prévus à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre de cette procédure, les autres organismes, associations et groupements susvisés sont alors dispensés du respect des obligations leur incombant en application de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale. »