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Article (Arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches)

Article (Arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches)

Art. 5. - En attendant la fixation du modèle de la marque de salubrité prévue pour les établissements bénéficiant des dérogations visées à l'article 1er par la Commission des communautés européennes, les viandes préparées par ces établissements sont revêtues d'une marque de salubrité de forme ronde sur laquelle figurent, en caractères parfaitement lisibles, les indications suivantes:
- dans la partie supérieure, le numéro de codification du département,
précédé de la lettre F;
- au centre, le numéro de codification de la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l'arrondissement, suivi d'un point et du numéro d'ordre de l'établissement;
- dans la partie inférieure les lettres I S V, pour inspection sanitaire vétérinaire.
Pour les carcasses d'animaux de boucherie ou d'ongulés gibiers d'élevage, la marque de salubrité a un diamètre de 65 mm, les chiffres et les lettres ont une hauteur de 10 mm.
Toutefois, les établissements qui disposent déjà d'une marque de salubrité peuvent continuer à en faire usage jusqu'au 31 décembre 1995.