Articles

Article (Arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches)

Article (Arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches)

Art. 4. - Pour les établissements préparant des viandes d'espèces appartenant à des catégories différentes, les limites de capacité auxquelles sont subordonnées les dérogations visées à l'article 1er ne sont pas cumulables.
Pour le calcul de la capacité d'un abattoir, le lapin domestique et les rongeurs gibiers d'élevage sont comptés comme équivalents à un oiseau, et les ongulés gibiers d'élevage sont comptés comme une demi-unité gros bétail (U.G.B.). La somme de la part de la capacité de l'abattoir exprimée en équivalents oiseaux sur la capacité maximale permettant de solliciter une dérogation en tant qu'abattoir de volailles, et de celle exprimée en U.G.B.
sur la capacité maximale permettant de solliciter une dérogation en tant qu'abattoir de boucherie, ne doit en aucun cas dépasser 100 p. 100.