Article (Arrêté du 13 juillet 1994 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'usine de fabrication de combustibles nucléaires, dénommée Melox, sur le site nucléaire de Marcoule)
Art. 2. - L'activité annuelle des effluents radioactifs gazeux rejetés par l'usine Melox sur le site de Marcoule ne doit pas dépasser:
2 gigabecquerels (54 mCi) pour l'ensemble des radioéléments;
74 mégabecquerels (2 mCi) pour l'activité alpha totale.
Les limites annuelles ci-dessus ne représentent qu'un maximum en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans les limites ainsi fixées, pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible, et les activités rejetées au cours d'un mois ne doivent pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
Les concentrations volumiques des substances chimiques associées aux radionucléides rejetés doivent rester inférieures aux limites figurant dans le tableau en annexe.
Les activités cumulées annuelles, et volumiques calculées après dilution dans l'atmosphère, des rejets radioactifs gazeux de l'usine Melox et de l'établissement de la Cogéma à Marcoule, doivent rester comprises dans les limites fixées pour l'établissement de la Cogéma dans l'arrêté d'autorisation de rejet du 20 mai 1981 susvisé. Cette clause doit figurer dans une convention signée par les deux exploitants concernés et qui sera soumise à l'accord préalable du service central de protection contre les rayonnements ionisants.