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Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie vésiculeuse des suidés)

Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie vésiculeuse des suidés)

Art. 16. - Lorsque le directeur des services vétérinaires a des raisons de soupçonner que les porcs d'une exploitation ont été contaminés par suite d'un mouvement de personnes, d'animaux ou de véhicules ou de toute autre façon,
les porcs de cette exploitation sont soumis aux restrictions de mouvements visés à l'article 3 du présent arrêté au moins jusqu'à ce que l'exploitation ait fait l'objet:
a) D'un examen clinique des porcs avec un résultat favorable;
b) D'un examen sérologique et/ou virologique d'un échantillon statistique de porcs n'ayant pas révélé l'existence de la maladie vésiculeuse des suidés,
conformément à l'article 13, paragraphe 2o, point b, du présent arrêté.
L'examen visé aux points a et b ci-dessus ne peut être pratiqué avant que vingt-huit jours se soient écoulés depuis la contamination éventuelle des locaux par des mouvements de personnes, animaux, véhicules ou autres agents.