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Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire)

Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire)

Art. 14. - La levée des mesures dans la zone de protection intervient au plus tôt vingt et un jours après l'exécution, conformément à l'article 8,
point e, des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection dans l'exploitation infectée telles que définies à l'annexe du présent arrêté. La zone de protection est alors comprise dans la zone de surveillance.