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Article (Arrêté du 10 juin 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de viandes fraîches de volailles)

Article (Arrêté du 10 juin 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de viandes fraîches de volailles)

Art. 4. - Les viandes fraîches de volailles répondant aux exigences de l'article 3 du présent arrêté doivent être munies de la marque de salubrité prévue à l'article 3, paragraphe 1, point A, lettre e, de la directive no 71/118/C.E.E. susvisée, pour autant qu'elles proviennent d'animaux ayant été abattus dans les conditions d'hygiène prescrites par l'arrêté du 3 février 1977 modifié susvisé.