Article (Arrêté du 10 juin 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de viandes fraîches de volailles)
Art. 4. - Les viandes fraîches de volailles répondant aux exigences de l'article 3 du présent arrêté doivent être munies de la marque de salubrité prévue à l'article 3, paragraphe 1, point A, lettre e, de la directive no 71/118/C.E.E. susvisée, pour autant qu'elles proviennent d'animaux ayant été abattus dans les conditions d'hygiène prescrites par l'arrêté du 3 février 1977 modifié susvisé.