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Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle)

Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle)

Art. 8. - En complément des mesures fixées à l'article 3 du présent arrêté, l'exploitation infectée est soumise, sous le contrôle du directeur des services vétérinaires, aux mesures suivantes:
a) La mise à mort sur place et sans délai de toutes les volailles de l'exploitation. Les volailles mortes ou mises à mort et tous les oeufs doivent être détruits. Ces opérations doivent être effectuées de manière à réduire au minimum les risques de propagation de la maladie;
b) La destruction ou le traitement approprié de toutes les matières ou de tous les déchets, tels les aliments, les litières et fumiers, susceptibles d'être contaminés. Ce traitement, effectué conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, devra assurer la destruction du virus de la maladie de Newcastle éventuellement présent;
c) La recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des viandes de volailles provenant de l'exploitation et abattues au cours de la période présumée d'incubation de la maladie;
d) La recherche et la destruction des oeufs à couver pondus pendant la période présumée d'incubation de la maladie et sortis de l'exploitation,
étant entendu que les volailles déjà issues de ces oeufs doivent être placées sous surveillance officielle;
La recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des oeufs de consommation pondus pendant la période présumée d'incubation de la maladie et sortis de l'exploitation sauf s'ils sont destinés à la fabrication d'ovoproduits dans un établissement conforme à l'article 6 de l'arrêté du 15 avril 1992 susvisé et traités tel que prévu au chapitre V de l'annexe de cet arrêté.
e) Le nettoyage et la désinfection, après exécution des opérations visées aux points a et b, et conformément à l'article 20, des bâtiments utilisés pour l'hébergement des volailles et de leurs abords, des véhicules de transport et de tout matériel susceptible d'être contaminé;
f) Le respect, après exécution des opérations visées au point e, d'un vide sanitaire d'au moins vingt et un jours avant la réintroduction de volailles dans l'exploitation;
g) L'exécution d'une enquête épidémiologique, conformément à l'article 11.