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Article (Arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers)

Article (Arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers)

Art. 3. - Sans préjudice des conditions relatives au pays tiers d'origine édictées par l'article 2 ci-dessus, l'importation de produits, à l'exception de ceux visés à l'article 4, ainsi que de denrées animales ou d'origine animale, n'est autorisée que lorsqu'ils proviennent d'établissements ou de centres agréés, figurant sur les listes correspondant aux catégories de produits ou de denrées concernés qui sont établies par décisions de la commission relatives aux listes d'établissements ou de centres agréés,
publiées au Journal officiel des communautés européennes et prises en application des directives nos 71/118, 72/462, 88/407, 90/429, 91/492,
91/493, 92/45, 92/46, 92/65 et 92/118.