Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants)
Art. 2. - Sans préjudice de l'application des articles 4-1, 5, 6, 6-1, 7-1 et 8-1 du décret du 18 mai 1981 susvisé en ce qui concerne les végétaux génétiquement modifiés, ne peuvent être commercialisés, pour chaque genre ou espèce visé à l'article 1er, les plantes et les matériels de multiplication qui ne remplissent pas les conditions minimales de qualité sur les plans génétique, physiologique, technique et sanitaire qui sont précisées par les règlements techniques homologués par des arrêtés pris, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, par le ministre de l'agriculture et de la pêche ou conjointement par le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche. En ce qui concerne les plants fruitiers destinés à la production de fruits, ces conditions minimales constituent la norme Conformitas agraria communitatis, dite << C.A.C. >>.