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Article (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)

Article (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)

Art. 22. - La garantie mentionnée à l'article précédent, outre les exclusions légales prévues au code des assurances, ne couvre pas:
a) Les dommages causés à l'assuré lui-même, à ses ascendants et descendants; b) Les dommages causés aux représentants légaux de l'agent de voyages si celui-ci est une personne morale, et à ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de leurs fonctions;
c) Les dommages dus à l'exploitation de moyens de transport dont l'agent de voyages a la propriété, la garde ou l'usage;
d) Les dommages engageant la responsabilité de l'assuré en sa qualité de propriétaire ou d'exploitant d'installations hôtelières ou d'hébergements;
e) Les pertes ou détériorations ou vols des espèces monnayées, billets de banque, fourrures, bijoux et objets précieux, confiés à l'assuré ou à ses préposés.