Article (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées)
Art. 15. - Pour chaque élève, le début de formation doit faire l'objet d'une déclaration aux services compétents de l'aviation civile.
Lorsqu'un élève ne peut pas suivre la formation dans la durée prévue du calendrier, les procédures spécifiques appliquées doivent être approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile.