Article (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées)
Art. 11. - a)L'organisme de formation doit définir les méthodes de suivi de progression de chaque élève; ces méthodes comprennent les contrôles de progression permettant de valider les phases du programme ainsi que les techniques de mise en oeuvre de ces contrôles. Elles doivent permettre d'établir un jugement indépendant sur la qualité de la formation dispensée.
Les conséquences de ces évaluations doivent être prises en compte pour chaque élève et au niveau global des formations dispensées.
b)L'organisme doit établir la liste des instructeurs chargés des contrôles de progression. Ces instructeurs ne doivent pas être directement en charge de la formation de l'élève pour la phase considérée. L'organisme doit les désigner nominativement pour chacun des contrôles. La planification des contrôles est communiquée au ministre chargé de l'aviation civile au moins deux semaines à l'avance. L'ensemble de ces contrôles fait l'objet d'un compte rendu intégré au dossier de progession de l'élève.
c)Certains contrôles identifiés par le ministre chargé de l'aviation civile lors de la délivrance de l'homologation doivent être réalisés par un instructeur de la liste établie en b ci-dessus, agréé à cet effet par le président du jury des examens. Le compte rendu de ces derniers contrôles est remis au président du jury.