Article (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées)
Art. 10. - L'organisme de formation doit élaborer:
- un manuel de l'instructeur, qui décrit l'ensemble des séances d'instruction;
- un manuel d'opération qui décrit les procédures et les consignes à respecter dans les séances d'instruction. Le cas des situations dégradées et des situations d'urgence réelles doit y être explicitement traité;
- pour les séances d'instruction préparant au vol en ligne dans le cadre du transport public, un manuel établi sur le principe des manuels d'exploitation des entreprises de transport aérien.
Ces trois manuels peuvent être regroupés en un ou plusieurs documents au choix de l'organisme de formation.