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Article (Arrêté du 27 mai 1994 relatif aux seuils de compétence de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives en matière d'homologation)

Article (Arrêté du 27 mai 1994 relatif aux seuils de compétence de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives en matière d'homologation)

Art. 1er. - Le préfet prononce, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, l'homologation des enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 30 000 spectateurs et des enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 8 000 spectateurs.