Article (Arrêté du 27 mai 1994 relatif aux seuils de compétence de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives en matière d'homologation)
Art. 1er. - Le préfet prononce, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, l'homologation des enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 30 000 spectateurs et des enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 8 000 spectateurs.