Article (LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1))
Art. 92. - I. - A l'article 152 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, les mots: « Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots: « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ».
II. - Le premier alinéa de l'article 160 est ainsi rédigé:
« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. » III. - A l'article 178, les mots: « Le jugement qui ouvre le redressement judiciaire » sont remplacés par les mots: « Le jugement qui ouvre le redressement ou la liquidation judiciaires ».
A la fin de la deuxième phrase du même article, après les mots: « redressement judiciaire », sont ajoutés les mots: « ou de liquidation judiciaire selon le cas ».
IV. - Aux articles 128, 129, 176, 179, 181, 182, 185, 189, 193, 197, au troisième alinéa de l'article 204, aux articles 208, 209 et 215, après les mots « de redressement judiciaire », sont ajoutés les mots « ou de liquidation judiciaire ».
V. - Au premier alinéa de l'article 228, les mots: « aux articles 10 et 139 » sont remplacés par les mots: « aux articles 10, 139 et 148-1 ».
VI. - Au premier alinéa de l'article 233, les mots: « redressement judiciaire » sont remplacés par les mots: « redressement ou liquidation judiciaires ».
VII. - Aux articles 63 et 148-4, les mots: « des articles L. 321-7,
deuxième alinéa, et L. 321-10 » sont remplacés par les mots: « des articles L. 321-8 et L. 321-9 ». A l'article 153, les mots: « au deuxième alinéa de l'article L. 321-7 et à l'article L. 321-10 » sont remplacés par les mots:
« aux articles L. 321-8 et L. 321-9 ».