Article (Décret du 10 août 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Arbois >>)
Art. 3. - L'article 4 du décret du 15 mai 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Arbois" que les vins répondant aux conditions prévues par le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
« Le rendement de base visé à l'article 1er du même décret est fixé à:
« 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés;
« 60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs;
« 65 hectolitres à l'hectare pour les vins effervescents;
« 20 hectolitres à l'hectare pour les vins dits "de paille".
« Pour les vins dits "de paille", le plafond limite de classement prévu au premier alinéa de l'article 4 du même décret est égal au rendement de base.
« Si, pour une même superficie déterminée de vignes en production, il est revendiqué à la fois l'appellation "Arbois" et l'appellation "Arbois" suivie de la mention "vin de paille", la quantité déclarée dans l'appellation "Arbois" ne doit pas être supérieure à la différence entre celle susceptible d'être revendiquée dans cette appellation d'origine contrôlée et celle déclarée dans l'appellation suivie de la mention "vin de paille" affectée d'un coefficient K égal à 3.
« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Arbois" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »