Article (Arrêté du 5 août 1994 relatif à l'organisation des transports routiers pour la défense)
Art. 4. - Aux termes de l'article 12 du décret du 15 décembre 1965 susvisé, le ministre chargé des transports établit et tient à jour l'inventaire des véhicules utilitaires à traction automobile immatriculés en France.
Pour l'application de cette disposition, l'organisme qui établit et tient à jour le « fichier central des automobiles » adresse aux directeurs départementaux de l'équipement les renseignements les concernant.
Tout véhicule identifié dont la réquisition est prévue au profit des forces armées n'est pas inclus dans le parc d'intérêt national pendant la durée d'application de cette mesure.